CGV (état en 2024)

Conditions générales de livraison de Wälischmiller Engineering GmbH dans les relations commerciales avec les entreprises („CGV“)

TÉLÉCHARGEMENT

Article I : Dispositions générales

1) Les relations juridiques entre Wälischmiller Engineering GmbH (ci-après le „fournisseur“) et l'acheteur en rapport avec les livraisons et/ou les prestations du fournisseur (ci-après les „livraisons“) sont régies exclusivement par les présentes CGV. Les CGV de l'acheteur ne s'appliquent que dans la mesure où le fournisseur les a expressément acceptées par écrit. Les déclarations écrites concordantes des deux parties sont déterminantes pour l'étendue des livraisons.

2) Le fournisseur se réserve sans restriction les droits d'utilisation et d'exploitation de ses devis, dessins et autres documents (ci-après dénommés “documents“) en matière de propriété et de droits d'auteur. Les documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers qu'avec l'accord préalable du fournisseur et, si la commande n'est pas passée au fournisseur, ils doivent lui être restitués immédiatement sur demande. Les phrases 1 et 2 s'appliquent par analogie aux documents de l'acheteur ; ceux-ci peuvent toutefois être rendus accessibles aux tiers auxquels le fournisseur a légitimement confié des livraisons.

3. l'acheteur a le droit non exclusif d'utiliser les logiciels standard et les micrologiciels avec les caractéristiques de performance convenues, sans les modifier, sur les appareils convenus. L'acheteur peut, sans accord exprès, faire une copie de sauvegarde du logiciel standard ; en ce qui concerne les autres logiciels, cela ne vaut qu'avec l'accord du fournisseur.

4. les livraisons partielles sont autorisées, à moins qu'elles ne soient inacceptables pour l'acheteur.

5. le terme „demandes de dommages et intérêts“ utilisé dans les présentes conditions générales comprend également les demandes de remboursement de dépenses vaines.

Article II : Prix, conditions de paiement, compensation et rétention

1. les prix s'entendent départ usine, emballage compris, plus la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.

2. si le fournisseur s'est chargé de l'installation ou du montage et qu'il n'en a pas été convenu autrement, l'acheteur prend en charge, outre la rémunération convenue, tous les frais annexes nécessaires tels que les frais de déplacement et de transport ainsi que les indemnités.

3. le prix d'achat est payable net dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation, ou à échéance selon l'offre. Après l'échéance, des intérêts de retard sont facturés à hauteur de la réglementation actuelle du Code civil allemand. Le fournisseur se réserve le droit de faire valoir d'autres dommages dus au retard.

4. l'acheteur n'est autorisé à compenser et à exercer son droit de rétention que dans la mesure où ses contre-prétentions sont incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée. En outre, l'acheteur est limité dans l'exercice de son droit de rétention aux contre-prétentions issues du même rapport contractuel.

Article III : Réserve de propriété

1. les objets des livraisons (marchandises sous réserve de propriété) restent la propriété du fournisseur jusqu'à l'exécution de toutes les prétentions qui lui reviennent à l'encontre de l'acheteur en vertu de la relation commerciale. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés revenant au fournisseur dépasse de plus de 10 % le montant de toutes les prétentions garanties, le fournisseur libérera, à la demande de l'acheteur, une partie correspondante des sûretés ; le fournisseur a le choix entre différentes sûretés lors de la libération.

2. pendant l'existence de la réserve de propriété, il est interdit à l'acheteur de mettre en gage ou de céder à titre de sûreté et la revente n'est autorisée qu'à des revendeurs dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles et à condition que le revendeur reçoive le paiement de son client ou qu'il émette la réserve que la propriété ne sera transférée au client que lorsque celui-ci aura rempli ses obligations de paiement.

3) Si l'acheteur revend la marchandise sous réserve de propriété, il cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie, ses créances futures issues de la revente à ses clients avec tous les droits annexes - y compris les éventuelles créances de solde - sans qu'aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire. Si la marchandise sous réserve de propriété est revendue avec d'autres objets sans qu'un prix individuel ait été convenu pour la marchandise sous réserve de propriété, l'acheteur cède au fournisseur la partie de la créance de prix totale qui correspond au prix de la marchandise sous réserve de propriété facturé par le fournisseur.

4.1 L'acheteur est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de propriété ou à la mélanger ou à l'associer à d'autres objets. La transformation est effectuée pour le fournisseur. L'acheteur conserve la nouvelle chose ainsi créée pour le fournisseur avec le soin d'un commerçant avisé. Le nouvel objet est considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.

4.2 Le fournisseur et l'acheteur conviennent d'ores et déjà qu'en cas d'association ou de mélange avec d'autres objets n'appartenant pas au fournisseur, ce dernier a dans tous les cas un droit de copropriété sur le nouvel objet à hauteur de la part qui résulte du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée ou mélangée et la valeur du reste de la marchandise au moment de l'association ou du mélange. Dans cette mesure, le nouveau bien est considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.

4.3 La disposition relative à la cession de créance visée au point 3 s'applique également à la nouvelle chose. La cession n'est toutefois valable que jusqu'à concurrence du montant correspondant à la valeur facturée par le fournisseur pour la marchandise sous réserve de propriété transformée, assemblée ou mélangée.

4.4 Si l'acheteur associe la marchandise sous réserve de propriété à des biens immobiliers ou mobiliers, il cède également au fournisseur, à titre de garantie et sans qu'aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire, sa créance qui lui revient à titre de rémunération pour l'association, avec tous les droits accessoires, à hauteur du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée et les autres marchandises associées au moment de l'association.

5. jusqu'à révocation, l'acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées résultant de la revente. En présence d'un motif important, notamment en cas de retard de paiement, de cessation de paiement, d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, de protêt de traite ou d'indices fondés de surendettement ou d'insolvabilité imminente de l'acheteur, le fournisseur est en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement de l'acheteur. En outre, le fournisseur peut, après avertissement préalable et en respectant un délai raisonnable, divulguer la cession à titre de garantie, réaliser les créances cédées ainsi qu'exiger la divulgation de la cession à titre de garantie par l'acheteur vis-à-vis du client.

6. en cas de saisie, de confiscation ou d'autres dispositions ou interventions de tiers, le client doit en informer immédiatement le fournisseur. En cas de crédibilité d'un intérêt légitime, l'acheteur doit immédiatement fournir au fournisseur les informations nécessaires pour faire valoir ses droits contre le client et lui remettre les documents requis.

7. en cas de violation des obligations de l'acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit, après l'expiration sans résultat d'un délai raisonnable fixé à l'acheteur pour l'exécution de la prestation, non seulement de reprendre la marchandise, mais aussi de la résilier ; les dispositions légales relatives à l'inutilité de la fixation d'un délai restent inchangées. L'acheteur est tenu de restituer la marchandise. La reprise ou l'exercice de la réserve de propriété ou la saisie de la marchandise sous réserve de propriété par le fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, à moins que le fournisseur ne l'ait expressément déclaré.

Article IV : Délais de livraison ; retards

1. le respect des délais de livraison suppose la réception en temps voulu de tous les documents à fournir par l'acheteur, des autorisations et validations nécessaires, notamment des plans, ainsi que le respect par l'acheteur des conditions de paiement convenues et des autres obligations. L'exception de non-exécution du contrat demeure réservée. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés de manière appropriée ; cette disposition ne s'applique pas si le fournisseur est responsable du retard.

2) Si le non-respect des délais est dû à

2.1. des obstacles dus à des dispositions allemandes, européennes, américaines ou à d'autres dispositions internationales applicables de la législation sur le commerce extérieur et le contrôle des exportations, comme un retard des autorités dans le traitement des demandes d'autorisation d'exportation ou d'autres circonstances qui ne sont pas imputables au fournisseur, ou

2.2. si le fournisseur n'est pas livré à temps ou correctement, les délais sont prolongés en conséquence.

3. les droits à dommages et intérêts de l'acheteur pour retard de livraison ainsi que les droits à dommages et intérêts en lieu et place de la prestation sont exclus dans tous les cas de retard de livraison, même après l'expiration d'un délai de livraison éventuellement fixé au fournisseur. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. L'acheteur ne peut résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales que si le retard de livraison est imputable au fournisseur.

4. l'acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable s'il résilie le contrat en raison du retard de la livraison ou s'il insiste sur la livraison.

Si, à la demande de l'acheteur, l'expédition ou la livraison est retardée de plus d'un mois après l'avis de mise à disposition, des frais d'entreposage peuvent être facturés à l'acheteur pour chaque mois supplémentaire entamé à hauteur de 0,1 % du prix des objets des livraisons, mais au maximum 5 % au total. Les parties contractantes sont libres de prouver que les frais de stockage sont plus élevés ou moins élevés.

Article V : Transfert des risques

1. le risque est transféré à l'acheteur comme suit, même en cas de livraison franco de port :

1.1. en cas de livraison sans installation ou montage, lorsqu'elle a été expédiée ou enlevée. Sur demande et aux frais de l'acheteur, la livraison est assurée par le fournisseur contre les risques de transport habituels ;

1.2. en cas de livraison avec installation ou montage, le jour de la prise en charge dans sa propre entreprise ou, s'il en a été convenu ainsi, après un essai réussi.

2. si l'expédition, la livraison, le début, l'exécution de l'installation ou du montage, la prise en charge dans la propre entreprise ou l'essai de fonctionnement sont retardés pour des raisons imputables à l'acheteur ou si l'acheteur est en retard de réception pour d'autres raisons, le risque est transféré à l'acheteur.

Article VI : Installation et montage

Sauf accord écrit contraire, les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation et au montage :

1. l'acheteur doit prendre en charge à ses frais et mettre à disposition à temps

1.1. tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux accessoires étrangers à la branche, y compris la main-d'œuvre spécialisée et auxiliaire, les matériaux de construction et l'outillage nécessaires à cet effet;

1.2. les fournitures et matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, tels que les échafaudages, les engins de levage et autres dispositifs, les combustibles et les lubrifiants ;

1.3. l'énergie et l'eau au point d'utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l'éclairage ;

1.4. sur le chantier de montage, des locaux suffisamment grands, appropriés, secs et fermant à clé pour le stockage des pièces de machines, appareillages, matériaux, outils, etc. et, pour le personnel de montage, des locaux de travail et de séjour adéquats, y compris des installations sanitaires adaptées aux circonstances ; par ailleurs, l'acheteur doit prendre, pour protéger les biens du fournisseur et du personnel de montage sur le chantier, les mesures qu'il prendrait pour protéger ses propres biens ;

1.5. les vêtements et dispositifs de protection requis en raison des circonstances particulières du lieu de montage.

2. avant le début des travaux de montage, le donneur d'ordre doit fournir spontanément les informations nécessaires sur l'emplacement des lignes électriques, de gaz, d'eau ou d'autres installations similaires dissimulées, ainsi que les données statiques requises.

3. avant le début de l'installation ou du montage, les fournitures et objets nécessaires au début des travaux doivent se trouver sur le lieu d'installation ou de montage et tous les travaux préparatoires doivent être suffisamment avancés avant le début du montage pour que l'installation ou le montage puisse commencer comme convenu et être effectué sans interruption. Les voies d'accès et le lieu d'installation ou de montage doivent être aplanis et dégagés.

4. si l'installation, le montage ou la mise en service sont retardés en raison de circonstances non imputables au fournisseur, l'acheteur doit prendre en charge, dans une mesure raisonnable, les frais liés au temps d'attente et aux déplacements supplémentaires nécessaires du fournisseur ou du personnel de montage.

5. l'acheteur doit attester sans délai au fournisseur, chaque semaine, la durée du temps de travail du personnel de montage ainsi que la fin de l'installation, du montage ou de la mise en service.

6) Si le fournisseur exige la réception de la livraison après son achèvement, l'acheteur doit y procéder dans un délai de deux semaines. La réception n'a pas lieu si l'acheteur laisse passer le délai de deux semaines ou si la livraison a été utilisée, le cas échéant après la fin d'une phase de test convenue.

Article VII : Réception

L'acheteur ne peut pas refuser la réception de livraisons en raison de défauts insignifiants.

Article VIII : Défauts matériels/garantie

Le fournisseur est responsable des défauts matériels comme suit :

1. la condition préalable à tout droit de garantie de l'acheteur est l'accomplissement en bonne et due forme de toutes les obligations d'examen et de réclamation dues en vertu de l'article 377 du Code de commerce allemand (HGB). Les réclamations de l'acheteur doivent être effectuées immédiatement par écrit.

2. toutes les pièces ou prestations qui présentent un défaut matériel doivent, au choix du fournisseur, être réparées, livrées à nouveau ou fournies à nouveau, sans frais, dans la mesure où la cause de ce défaut existait déjà au moment du transfert des risques.

3. les droits à l'exécution ultérieure se prescrivent par 12 mois à compter du début du délai de prescription légal ; il en va de même pour la résiliation et la réduction. Ce délai ne s'applique pas :

  • dans la mesure où la loi prescrit des délais plus longs conformément aux articles 438, paragraphe 1, point 2 (bâtiments et biens destinés à la construction) et 634a, paragraphe 1, point 2 (défauts de construction) du BGB (code civil allemand),
  • en cas de préméditation,
  • en cas de dissimulation dolosive du défaut, ainsi que
  • en cas de non-respect d'une garantie de qualité. Les droits de l'acheteur au remboursement des dépenses conformément à l'article 445a du Code civil allemand (recours du vendeur) se prescrivent également par 12 mois à compter du début du délai de prescription légal, à condition que le dernier contrat de la chaîne de livraison ne soit pas un achat de biens de consommation. Les dispositions légales relatives à la suspension de l'expiration, à la suspension et au nouveau départ des délais ne sont pas affectées.

4. en cas de réclamation pour défaut, l'art. S'il existe un droit de rétention, seuls les paiements de l'acheteur peuvent être retenus dans une mesure raisonnable par rapport aux défauts matériels constatés. L'acheteur ne dispose pas d'un droit de rétention si ses prétentions pour défauts sont prescrites. Si la réclamation a été effectuée à tort, le fournisseur est en droit d'exiger de l'acheteur le remboursement des frais qui lui ont été occasionnés.

5. le fournisseur doit avoir la possibilité de procéder à l'exécution ultérieure dans un délai raisonnable (au moins 14 jours ouvrables).

6. si l'exécution ultérieure échoue, l'acheteur peut - sans préjudice d'éventuels droits à dommages et intérêts conformément au point 10 - résilier le contrat ou réduire la rémunération.

7) Il n'existe pas de droits à réclamation en cas d'écart négligeable par rapport à la qualité convenue, d'atteinte négligeable à l'utilité, d'usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert des risques en raison d'une manipulation incorrecte ou négligente, d'une sollicitation excessive, de moyens d'exploitation inappropriés, de travaux de construction défectueux, d'un terrain de construction inapproprié ou en raison d'influences extérieures particulières qui ne sont pas prévues par le contrat, ainsi qu'en cas d'erreurs de logiciel non reproductibles. Si l'acheteur ou des tiers procèdent à des modifications, des travaux de montage/démontage ou de réparation inappropriés, ces derniers et les conséquences qui en découlent ne donnent pas non plus lieu à des réclamations pour vices.

8. les droits de l'acheteur pour les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure sont exclus dans la mesure où les dépenses augmentent parce que l'objet de la livraison a été transféré ultérieurement dans un lieu autre que l'établissement de l'acheteur, à moins que le transfert ne corresponde à son utilisation conforme. Ceci s'applique par analogie aux droits au remboursement des dépenses de l'acheteur conformément à l'article 445a du BGB (recours du vendeur), à condition que le dernier contrat de la chaîne de livraison ne soit pas un achat de biens de consommation.

9. les droits de recours de l'acheteur contre le fournisseur conformément à l'article 445a du Code civil allemand (BGB) (recours du vendeur) n'existent que dans la mesure où l'acheteur n'a pas conclu avec son client d'accords allant au-delà des droits légaux en matière de défauts.

10. les droits à dommages et intérêts de l'acheteur en raison d'un défaut matériel sont exclus.

Ceci ne s'applique pas en cas de dissimulation dolosive du défaut, de non-respect d'une garantie de qualité, d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et de violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations du fournisseur.

D'autres droits ou d'autres droits que ceux mentionnés dans le présent art. VIII sont exclues les prétentions de l'acheteur en raison d'un défaut matériel. Cela vaut en particulier pour les dommages - quel qu'en soit le motif juridique - qui ne sont pas survenus sur la marchandise elle-même ; en particulier, la responsabilité n'est pas engagée pour un manque à gagner ou pour d'autres préjudices pécuniaires subis par l'acheteur. Dans le cas de constructions spéciales, toute responsabilité pour des défauts ou des dommages résultant de spécifications faites par l'acheteur est exclue.

Le montant de la responsabilité est limité au montant de la commande. Toute autre prétention est exclue - dans la mesure où la loi le permet.

Dans la mesure où la responsabilité contractuelle est exclue ou limitée, cela s'applique également à la responsabilité personnelle des salariés, des représentants et des auxiliaires d'exécution.

Article IX : Droits de propriété industrielle et droits d'auteur ; vices juridiques

1) Sauf convention contraire, le fournisseur est tenu d'effectuer la livraison uniquement dans le pays du lieu de livraison sans porter atteinte aux droits de propriété industrielle et aux droits d'auteur de tiers (ci-après „droits de propriété“). Si un tiers fait valoir des prétentions justifiées à l'encontre de l'acheteur en raison de la violation de droits de protection par des livraisons effectuées par le fournisseur et utilisées conformément au contrat, le fournisseur est responsable vis-à-vis de l'acheteur dans le délai prévu à l'art. VIII chiffre 3 comme suit :

1.1 Le fournisseur choisira, à ses frais, soit d'obtenir un droit d'utilisation pour les livraisons concernées, soit de les modifier de manière à ce que le droit de propriété intellectuelle ne soit pas violé, soit de les remplacer. Si cela n'est pas possible pour le fournisseur à des conditions raisonnables, l'acheteur dispose des droits légaux de résiliation ou de réduction.

1.2 L'obligation du fournisseur de verser des dommages-intérêts est régie par l'art. XII.

1.3 Les obligations du fournisseur susmentionnées n'existent que dans la mesure où l'acheteur informe immédiatement le fournisseur par écrit des prétentions invoquées par le tiers, ne reconnaît pas une violation et réserve au fournisseur toutes les mesures de défense et négociations de conciliation. Si l'acheteur cesse d'utiliser la livraison pour réduire le dommage ou pour d'autres raisons importantes, il est tenu d'informer le tiers que la cessation de l'utilisation n'implique pas la reconnaissance d'une violation des droits de propriété.

2. les droits de l'acheteur sont exclus dans la mesure où il est responsable de la violation des droits de propriété intellectuelle.

3. les droits de l'acheteur sont en outre exclus dans la mesure où la violation des droits de protection est causée par des directives spéciales de l'acheteur, par une application non prévisible par le fournisseur ou par le fait que l'acheteur modifie la livraison ou l'utilise avec des produits non livrés par le fournisseur.

4. en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, les dispositions de l'art. VIII points 4, 5, 8 et 9.

5. en présence d'autres vices juridiques, les dispositions de l'art. VIII par analogie.

6. d'autres prétentions ou des prétentions autres que celles mentionnées dans le présent art. IX à l'encontre du fournisseur et de ses auxiliaires d'exécution en raison d'un vice juridique sont exclus.

Article X : Réserve d'exécution

1. l'exécution du contrat est soumise à la condition qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'exécution du contrat en raison de dispositions allemandes, européennes, américaines ainsi que d'autres dispositions internationales applicables du droit du commerce extérieur et du contrôle des exportations, y compris les embargos et les sanctions (tels que le refus par les autorités des autorisations d'exportation nécessaires, les interdictions légales d'exportation).

2. l'acheteur est tenu de fournir sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exportation, au transfert ou à l'importation.

Article XI : Impossibilité ; adaptation du contrat

1. dans la mesure où la livraison est impossible, l'acheteur est en droit de réclamer des dommages et intérêts, à moins que l'impossibilité ne soit pas imputable au fournisseur. Toutefois, le droit de l'acheteur à des dommages-intérêts se limite à 10 % de la valeur de la partie de la livraison qui ne peut être utilisée à bon escient en raison de l'impossibilité. Cette limitation ne s'applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ; une modification de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur n'est pas liée à cette disposition. Le droit de l'acheteur de résilier le contrat n'est pas affecté.

2. dans la mesure où des événements au sens de l'art. IV chiffres 2.1 à 2.2 modifient considérablement l'importance économique ou le contenu de la livraison ou ont un impact considérable sur l'entreprise du fournisseur, le contrat est adapté de manière appropriée en tenant compte du principe de bonne foi. Si cela n'est pas économiquement justifiable, le fournisseur a le droit de résilier le contrat.

Dans la mesure où les autorisations d'exportation nécessaires ne sont pas délivrées ou le sont sous conditions, avec pour conséquence que les livraisons ne sont pas possibles dans le volume prévu par le contrat, le fournisseur peut procéder à des livraisons partielles, à moins que l'acheteur ne prouve que les livraisons partielles ne sont pas acceptables pour lui. On parle d'inacceptabilité lorsque l'acheteur ne peut pas utiliser comme prévu ou autrement les produits qui peuvent être livrés sans autorisation d'exportation ou pour lesquels il existe une autorisation d'exportation. Sans préjudice de son droit de procéder à des livraisons partielles, le fournisseur peut également résilier le contrat. Si le fournisseur exerce son droit de résiliation, il peut exiger le remboursement des dépenses vaines à hauteur de 50% de ses dépenses. Les dépenses vaines du fournisseur comprennent notamment les coûts de fabrication pour les produits que le fournisseur a développés et fabriqués spécialement pour l'acheteur, de sorte que le fournisseur ne peut pas vendre ces produits à d'autres acheteurs ou les utiliser d'une autre manière.

Dans la mesure où le fournisseur souhaite exercer son droit de résiliation, il doit notifier par écrit à l'acheteur sa décision de résilier le contrat.

Article XII : Force majeure

En cas de force majeure, le fournisseur est libéré de l'obligation de livraison pour la durée et dans la mesure de l'impact. Par force majeure, on entend un événement extérieur n'ayant aucun lien avec l'exploitation et ne pouvant être évité même en faisant preuve de la plus grande diligence raisonnablement attendue. Il s'agit notamment des dommages causés par les incendies, les inondations, les grèves, les barrages légitimes, les attentats terroristes, les guerres, les troubles violents massifs, les attaques non autorisées sur les systèmes informatiques (piratage) et les épidémies (y compris les épidémies et les pandémies) dans la mesure où un niveau de risque d'au moins „modéré“ est défini par l'Institut Robert Koch (RKI).

Article XIII : Autres demandes d'indemnisation

1. sauf disposition contraire des présentes CGV, toute demande de dommages et intérêts de la part de l'acheteur est exclue, quel qu'en soit le motif juridique, notamment en cas de violation des obligations découlant du rapport d'obligation et d'acte illicite.

2. cette disposition ne s'applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée comme suit :

2.1. en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits,

2.2. en cas de faute intentionnelle,

2.3. en cas de négligence grave de la part des propriétaires, des représentants légaux ou des cadres supérieurs,

2.4. en cas de dol,

2.5. en cas de non-respect d'une garantie assumée,

2.6. en raison d'une atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ou

2.7. en raison d'une violation fautive d'obligations contractuelles essentielles. Le droit à des dommages-intérêts en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages prévisibles et typiques du contrat, à moins qu'un autre des cas susmentionnés ne se présente.

3. une modification de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur n'est pas liée aux dispositions ci-dessus.

Article XIV : Clauses salvatrices

1) Si l'acheteur est un commerçant, le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle est celui du siège du fournisseur. Toutefois, le fournisseur est également en droit d'intenter une action en justice au siège de l'acheteur.

2) Le présent contrat, y compris son interprétation, est régi par le droit allemand, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

3) Même si certaines dispositions sont juridiquement invalides, les autres parties du contrat restent obligatoires. Cela ne s'applique pas lorsque le maintien du contrat représenterait une difficulté inacceptable pour l'une des parties.

4) La version allemande des présentes conditions générales prévaut sur la version anglaise.